UFC-Que Choisir de la Loire

Décret relatif à la procédure simplifiée des petites créances

Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Il pourra être recouru à cette procédure lorsque le montant de la créance en principal et intérêts n’excède pas 4 000 euros. Cette procédure pourra être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d’un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par arrêté du garde des sceaux. Par application de l’article 54 de la loi précitée, sera territorialement compétent, jusqu’au 31 décembre 2016, l’huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où l’un des débiteurs a son domicile ou sa résidence et, à compter du 1er janvier 2017, l’huissier de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.

Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 125-1.-La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article 1244-4 du code civil peut être mise en œuvre :
« 1° Par un huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence ;
« 2° En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, par un huissier de justice de l’un quelconque des ressorts de ces tribunaux.
« Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.

« Art. R. 125-2.-I.-La lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :
« 1° Le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
« 2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
« 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
« II.-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code et des articles 1244-4 et 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu’il peut accepter ou refuser cette procédure.
« III.-La lettre indique que :
« 1° Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l’envoi, par courrier postal ou par voie électronique d’un formulaire d’acceptation ;
« 2° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
« 3° L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;
« 4° Qu’en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.
« IV.-La lettre et les formulaires qui l’accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 125-3.-L’huissier de justice constate, selon le cas, l’accord ou le refus du destinataire de la lettre pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

« Art. R. 125-4.-Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
« Art. R. 125-5.-La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
« 1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de l’article R. 125-2 ;
« 2° L’expiration du délai d’un mois, à compter de l’envoi par l’huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
« 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
« 4° La conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.

« Art. R. 125-6.-Au vu de l’accord mentionné au 4° de l’article R. 125-5, l’huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.

« Section 2
« Prévention des conflits d’intérêts

« Art. R. 125-7.-A compter de l’envoi au débiteur de la lettre l’invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure.
« Art. R. 125-8.-L’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet. »

Article 2
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités techniques et les garanties relatives au mode de communication électronique susceptible d’être utilisé par les huissiers de justice pour la mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, dans le cadre d’un système de traitement, de conservation et de transmission de l’information placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice.

Article 3
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 4
I.-A compter du 1er octobre 2016, le chapitre V du titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° A l’article R. 125-1, les mots : « 1244-4 du code civil » sont remplacés par la référence : « L. 125-1 » ;
2° La première phrase du II de l’article R. 125-2 est ainsi rédigée :
« Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l’article 2238 du code civil. »
II.-A compter du 1er janvier 2017, les trois premiers alinéas de l’article R. 125-1 du même code sont remplacés par l’alinéa suivant :
« La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. »

Article 5
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2016.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

19 mai 2016